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       La participation du citoyen en Thaïlande (1)
       
       Introduction
       
       En droit thaïlandais, le principe de la participation du citoyen est apparu d’abord au niveau politique. La participation politique peut écarter deux interventions populaires, qui ne s’y rattachent qu’en apparence. La première est le vote, c’est-à-dire la confirmation par le peuple de l’accession d’un homme au pouvoir, ou le rejet de celui-ci. Certes, il prend parfois l’apparence du référendum, la voie du référendum venant compléter l’exercice de la souveraineté nationale par les représentants. La qualification de démocratie participative peut aussi être retenue : elle vise une diversité de procédés, du stade de l’initiative à celui de la prise de décision, y compris au niveau constitutionnel, en passant par la simple participation à une procédure consultative.
       
       Pareillement, la participation du citoyen à la décision administrative en matière d’environnement et d’aménagement est apparue récemment. D’abord, les problèmes de l’environnement et de l’aménagement ont provoqué de plus en plus de débats en Thaïlande à la suite de l’industrialisation très rapide et du développement de l’activité touristique. Ensuite, il a été constaté à cette occasion que la participation du citoyen permettait de diminuer les conflits entre l’administration et les administrés. Enfin, le mouvement international concernant la démocratie participative et la participation du citoyen aux affaires de l’État a poussé la Thaïlande à développer un droit de la participation du citoyen.
       
       En ce qui concerne l’évolution de la participation administrative en Thaïlande, nous pouvons distinguer trois grandes étapes de la relation entre l’administration et l’administré. Première étape, c’est comme le régime de la monarchie absolue(2), cela veut dire que l’administration relève uniquement de la volonté du souverain. L’administré est absolument soumis à l’administration ; autrement dit, l’administré ne saurait contester ses décisions. Dans cette condition, la décision unilatérale, qu’elle soit réglementaire ou individuelle, est entièrement discrétionnaire et incontestable. En Thaïlande, ce régime a été établi depuis le Royaume de Sukhothaï au milieu du XIII siècle, dans lequel le pouvoir politique parait centralisé aux mains du monarque, ceci jusqu’au développement démocratique à l’époque du Roi Rama V en 1855.
       
       Deuxième étape, c’est le concept de l’État de droit, qui a fait la relation de l’administration avec l’administré. Il met progressivement en échec l’incontestabilité de la décision administrative. Face à la décision défavorable et pour obtenir son annulation ou sa modification, l’administré peut donc faire appel au juge. Pour la Thaïlande, à l’époque de la transition démocratique (à partir de l’année 1855) c’est en raison de l’influence extérieure, c’est-à-dire occidentale, que se sont développés les systèmes politiques, administratifs et juridiques. La raison la plus importante du développement en Thaïlande, c’est la solution la plus efficace du problème de la colonisation et de l’exterritorialité. (3)
       
       C’est également l’idéologie libérale qui a fait naître la relation entre l’administré et l’administration. Les transformations de la société ont fait apparaître des besoins en matière de progrès technique, qui ont conduit à la création de services publics entièrement nouveaux, à l’égard desquels l’administré acquiert désormais la qualité d’usager.
       
       Enfin, plus récemment, c’est le législateur qui s’est efforcé d’introduire l’idée démocratique dans l’action administrative, faisant de l’administré, non plus seulement un sujet, mais un participant à cette action. Cependant, la Thaïlande a lentement développé la participation des citoyens à la vie administrative. Après le changement de régime de la monarchie absolue au régime de la monarchie constitutionnelle, nous n’avons pas concrètement la participation administrative, il faut attendre jusqu’à la réforme politique qui a abouti à la Constitution de 1997 pour que se réalise la voie de la participation administrative.
       
       I. Le droit de participation du citoyen garanti par la Constitution.
       
       Depuis le 24 juin 1932 (E.B.2475)(4) , date du changement de régime, de la monarchie absolue à un régime de monarchie constitutionnelle, les modifications constitutionnelles à cause de problèmes politiques ont été nombreuses. L’instabilité du régime démocratique de 1932 jusqu’au second conflit mondial, la crise à la suite de la guerre qui a favorisé la prise de pouvoir d’une dictature militaire de 1947à 1973, période pendant laquelle une intense activité économique s’est développée sous l’impulsion de l’État, ont abouti à l’agitation politique pendant la seconde moitié des années 1970. Cette dernière a amené un régime semi-démocratique appuyé par une double force, militaire et jeune bourgeoisie récemment venue sur la scène politique, du fait du développement économique.(5) Trois décennies se sont écoulées depuis, mais les événements du mois de mai 1992 traduisent le renforcement de la domination bourgeoise, à laquelle a contribué l’essor industriel conduit par les militaires jusque là.(6)
       
       C’est précisément dans ce contexte que les Thaïlandais ont avec unanimité réclamé une réforme globale de la politique du pays ce qui témoigne la nouvelle règle du jeu, incarnée par la promulgation de « la Constitution de 1997 ». C’est la seizième loi fondamentale depuis 1932 qui a été baptisée « la Constitution du citoyen » en raison de son origine démocratique - une Assemblée spécialement(7) conçue ayant pris en charge la rédaction de celle-ci de son élaboration très spectaculaire et de l’immense participation de toutes les catégories sociales et politiques, chose unique et jamais vue dans l’histoire politique du pays. Elle est entrée officiellement en vigueur le 11 octobre 1997. Les objectifs de cette Constitution sont d’abord, de garantir les droits et les libertés du citoyen et, ensuite, de réformer la structure politique afin de permettre au citoyen de contrôler l’utilisation du pouvoir par plusieurs moyens. Cependant, cette Constitution de 1997 n’a été appliquée en Thaïlande que durant 9 ans seulement car le 19 septembre 2006, l’armée thaïlandaise(8) a lancé un coup d’État(9) contre le Premier ministre Thaksin SHINAWATRA(10) et a également abrogé la Constitution de 1997. Après 10 mois d’élaboration par une commission nationale, les thaïlandais ont approuvé, le 19 août 2007, la nouvelle Constitution de 2007(11) , la dix-huitième, avec une majorité de 58,34 % et un taux de participation de 55 %. C’est le premier référendum de l'histoire constitutionnelle du pays.
       
       Depuis la dernière dizaine d’années, par la Constitution de 1997, la Thaïlande arrive à un point déterminant de transformation des équilibres sociaux, transformation sur laquelle se concentre plus que jamais la dimension culturelle globale. Grâce à cette ancienne Constitution, sont garantis plus que jamais dans l’histoire, le droit et la liberté du citoyen : celle du droit à l’information, le droit de proposer des projets de loi etc. De surcroît, le principe de la participation du citoyen s’étend, pour la première fois, non seulement aux citoyens, mais également à la communauté traditionnelle qui peut intervenir, afin de collaborer et participer aux affaires de l’État. Quant à la nouvelle Constitution de 2007, elle reprend les droits qui été garantis dans l’ancienne Constitution, y compris le droit de la participation du citoyen aux affaires de l’État et le droit de participation de la communauté traditionnelle.
       
       A. Le droit de participer ou d’exprimer des avis concernant les décisions de l’État.
       
       Le développement de « la démocratie participative » est spectaculaire dans tous les pays. En Thaïlande, depuis le grand changement politique intervenu en 1932, la mise en place d’un nouveau régime sous forme de monarchie constitutionnelle tient compte du principe démocratique. Et, surtout, la Constitution de 1997, tout en mettant, pour la première fois, l’accent principalement sur la participation du citoyen aux affaires de l’État, favorise la protection des droits de l’homme et des citoyens.
       
       Le droit de participation est le « droit d’être entendu » qui est un des attributs du principe de la transparence administrative. Il se matérialise habituellement par la présence de procédures de délibération et de moyens d’intervention de l’administré dans le débat. Il permet au public de participer, d’intervenir et de donner son avis sur la préparation des affaires de l’État et les décisions administratives qui pourraient affecter sa qualité de vie. Ce droit a été développé et garanti en droit interne.
       
       La démocratie participative, qui engendre la voie de la participation du citoyen est instituée dans plusieurs articles de la constitution thaïlandaise de 1997. L’article 59 dispose : « Toute personne a le droit à l’information, aux explications et aux justifications d’un organisme ou d’une entreprise publique ou d’une communauté locale avant que soit donnée l’autorisation de réaliser un projet ou une activité susceptible de répercussions sur l’environnement, la santé et l’hygiène publique, la qualité de la vie et autres intérêts matériels concernant cette personne ou une collectivité locale. Cette personne a le droit d’exprimer son opinion sur cette question, conformément à la loi.»
       
       Apparu à l’origine dans la Constitution de 1997, ce principe a été confirmé par la nouvelle constitution de 2007 qui reprend l’ancien article et précise les sujets susceptibles de donner lieu à une participation du citoyen dans l’article 57 :
       « Toute personne a le droit à l’information, aux explications et aux justifications d’un organisme ou d’une entreprise publique ou d’une communauté locale avant que soit donnée l’autorisation de réaliser un projet ou une activité susceptible de répercussions sur l’environnement, la santé et l’hygiène publique, la qualité de la vie et autres intérêts matériels concernant cette personne ou une collectivité locale. Cette personne a le droit d’exprimer son opinion sur cette question.
       S’agissant de l’élaboration du plan social, économique, politique et de développement culturel, ou de la procédure d’expropriation, d’aménagement ou d’autres règlements qui peuvent avoir un impact important pour le citoyen, l’État doit organiser la procédure de participation avant la réalisation

       
       En conséquence cet article pose un double principe primordial ; d’une part, le droit de recevoir l’information, l’explication et la raison de la part de l’autorité publique, de l’organe administratif, de l’établissement public ou de l’administration locale, autrement dit pour le citoyen un « droit de savoir». Mais cette disposition ne doit pas en faire oublier une autre importance : celle qui fait, à l’inverse, reconnaître à l’État ou à l’administration un « devoir » de mettre à la disposition du citoyen, avant son autorisation ou son opération, les renseignements nécessaires portant sur un projet, dès lors que ce dernier pourrait affecter la qualité de l’environnement, de la santé, de la qualité de vie ou tout autre intérêt important. Remarquons ici qu’il s’agit évidemment d’un « devoir », qui engage pratiquement l’autorité administrative de l’État à tous les niveaux.
       
       L’article 87 de la nouvelle constitution de 2007 ajoute qu’ :
       « Il appartient à l'Etat chargé de la politique de participation du citoyen de :
       (1) Promouvoir la participation du citoyen dans la réalisation des projets de développement économique et social au niveau local et national.
       (2) Promouvoir et soutenir la participation du citoyen dans l’élaboration des décisions politiques, les projets de développement économiques, sociaux, y compris les services publics.
       (3) Promouvoir et soutenir la participation du citoyen dans le contrôle de l'exercice des pouvoirs de l'État à tous les niveaux sous forme d’organisation de métier ou professionnelle ou autres.
       (4) Favoriser le renforcement de la vie politique du citoyen et préparer la loi visant à établir un fonds de développement politique du citoyen pour soutenir des activités de la communauté, y compris le soutien des activités des groupes, associés en réseau sous différentes formes, permettant l’expression des avis et des besoins de la communauté locale.
       (5) Promouvoir et instruire le citoyen sur le développement politique et le régime démocratique dont le Roi demeure Chef de l’Etat et encourager l’usage du droit de vote du citoyen d’une manière juste et sans corruption

       
       Nous pouvons dire que dans une nouvelle perspective politique, plus démocratique et plus favorable à la participation du citoyen, la Constitution permet en outre au citoyen d’exprimer son avis sur les projets ou les activités de l’État, considéré comme la base de la procédure de la participation. Bref, c’est « le droit d’être entendu » auquel l’État est désormais obligé d’accorder la place dans son action.
       
       Cependant, depuis l’entrée en vigueur de la Constitution de 1997, jusqu’à présent sous le régime de la nouvelle Constitution de 2007, la Thaïlande n’a toujours pas adopté la loi détaillée relative à la procédure de participation du citoyen. On constate en raison du changement politique que nous constatons, à plusieurs reprises, l’enlisement de ce projet de loi. A vrai dire, il reste seulement un règlement du Premier Ministre relatif à la consultation du public en 2005, qui impose la procédure de participation en général.
       
       B. Le droit à la participation des communautés traditionnelles à la gestion de l’environnement.
       
       La constitution confirme le rôle de la communauté traditionnelle,(12) qui se trouve géographiquement plus proche de l’environnement et possède l’intelligence traditionnelle de la protection et de la conservation de l’environnement, et qui doit pouvoir exprimer son intérêt par la voie la participation.
       
       En réalité, le rôle de la communauté traditionnelle apparaît prédominant depuis 1988, date de la catastrophe au sud de la Thaïlande causée par le problème de la gestion environnementale de la forêt par l’État qui utilisait une technologie d’origine étrangère non conciliable avec la nature de la forêt en Thaïlande, aboutissant à des inondations. A cette époque, la gestion environnementale de l’État a été perçue comme un échec aux yeux des ONG et du public. Alors, la communauté a refusé d’intervenir auprès de l’administration pour la gestion de l’environnement et les ressources naturelles. A cette époque la communauté traditionnelle, qui y a un intérêt direct, a demandé à l’État de participer aux décisions administratives qui concernaient la gestion de l’environnement.(13)
       
       L’article 46(14) de la Constitution de 1997 a été promulgué afin de garantir, pour la première fois, ce droit. Ce droit permet à la communauté traditionnelle de participer, d’intervenir et de décider avec l’administration pour tout ce qui concerne la gestion, l’entretien, la préservation et l’exploitation équilibrée et durable des ressources naturelles et environnementales. Nous ne pouvons pas nier, en effet, que la gestion et la protection de l’environnement n’est pas seulement un bon moyen juridique mais également le moyen de mobiliser les gens dans un esprit volontaire pour qu’ils s’intéressent à la défense de l’environnement. Ce droit est d’autant plus important dans un pays comme la Thaïlande où la communauté traditionnelle est importante et où le citoyen est très proche de son environnement.
       
       De même que la Constitution de 1997, la nouvelle Constitution de 2007 reprend ce principe en détail dans les articles 66 et 67 qui indiquent que ;
       « Les personnes qui, sur cette base, se rassemblent en communauté, communauté locale, communauté traditionnelle ont le droit de conserver ou restaurer leurs coutumes, leurs savoirs locaux, le patrimoine artistique et les valeurs culturelles de la collectivité et de la Nation et de participer à la gestion, à l'entretien, à l'exploitation équilibrée et viable des ressources naturelles et environnementales ainsi que de la biodiversité.» (Article 66)
       
       « Est garanti à toute personne le droit de participer avec l'Etat et les communautés à la préservation et à l'exploitation des ressources naturelles et de la biodiversité et à la protection, à l'amélioration et à la préservation de l'environnement, afin de pouvoir vivre normalement, dans de bonnes conditions de santé, d'hygiène, de bien-être et de qualité de vie.
       Est interdite la réalisation de projets ou d'activités pouvant nuire gravement à l'environnement, à des ressources naturelles et à la santé avant d'avoir étudié et évalué leurs impacts environnementaux et d'avoir recueilli les avis du peuple, des intéressés ainsi que d'un organisme indépendant composé des représentants d'organisations environnementales privées, de santé et d'établissements d'enseignement supérieur spécialisés dans les études environnementales, ressources naturelles et santé.
       Est garanti à toute personne le droit d'assigner en justice un organisme ou une entreprise publique, une collectivité locale ou autre autorité publique qui a le statut de personne morale pour contraindre ces dernières à exercer les fonctions que la loi leur assigne en vertu du présent Article.
» (Article 67)
       
       Ce droit à la participation de la communauté traditionnelle garanti par la Constitution a des conséquences non négligeables. Parce que la gestion de l’environnement qui est toujours aux mains de l’État devrait être transférée à la communauté traditionnelle, impliquant un mouvement de décentralisation de l’État afin de permettre aux collectivités locales de prendre la décision.
       
       II. Le règlement du Premier Ministre relatif à la consultation du public en 2005 : le droit commun de la participation en Thaïlande.
       
       L’ancienne Constitution de 1997 établissait pour la première fois un droit de participation du citoyen dans son article 59. En réalité, on a vu le souhait du pouvoir politique de progresser vers la protection des droits et libertés du citoyen dans la mesure où le citoyen est associé préalablement à la procédure consultative, voire aux droit de la défense, avant que l’administration ne prenne une décision. Le projet de loi relatif à la participation du public a été initié par le gouvernement Chuen LEEKPAI.(15) Il a en effet initié un projet de loi consacrant des principes plus démocratiques tant sur le statut législatif que sur son contenu. Ce projet de loi a été admis par le Conseil des ministres le 7 mars 2000. Mais, nous pouvons regretter qu’il n’ait pas vu le jour en raison de la fin du mandat de l’Assemblée nationale. Cependant, sous le gouvernement de M. Thaksin SHINAWATRA en juin 2004, a été à nouveau proposé un projet de loi relatif à la réforme de la participation du citoyen. Ce projet de loi a également été publié et a pu être consulté par le public dans plusieurs champs (internet, débat public etc.). Pendant la procédure législative concernant ce projet de loi, le vice- Premier ministre (M. Wissanu KREUA-NGAM) a formé une commission spéciale pour élaborer, en même temps, le règlement du Premier ministre relatif à la consultation du public. Ce règlement remplace l’ancien règlement du Premier ministre relatif à la procédure d’enquête publique de 1996. Il est entré en application en juillet 2005.(16) Cependant, il faut noter que, jusqu’à présent, il n’y a que ce règlement qui fixe la procédure de la participation du citoyen en matière générale. Le projet de loi relatif à la participation du citoyen compatible avec la constitution n’a pas pu être définitivement adopté en raison du changement politique et du coup d’État en septembre 2006.
       
       A. Le champ d’application restreint de la procédure de participation.
       
       En l’absence de disposition législative, alors qu’un encadrement réglementaire laisse à l’administration un large champ d’application, le pouvoir de l’autorité publique en matière de projets d’État (17) est discrétionnaire tant en amont, au niveau du déclenchement de la procédure, qu’en aval, au niveau de la prise de décision finale. C’est évidemment à l’administration concernée de prendre la décision. Cependant, ce règlement donne la possibilité au public d’intervenir au lancement de la procédure participative. Au cas où l’administration (le maître d’ouvrage) considérerait que ce n’est pas nécessaire de soumettre un projet à la procédure de la participation du citoyen, la personne intéressée peut saisir le ministre ou le préfet, selon le projet, afin de demander l’ouverture de la procédure participative. Le ministre ou le préfet peut ordonner à l’administration de mettre en place la procédure de participation du citoyen.(18)
       
       Il faut noter que ce règlement ajoute un cas exceptionnel. Il s’agit des projets risquant de porter atteinte au public et pour lesquels l’administration, avant que toute décision soit prise, doit obligatoirement organiser la procédure de participation.(19) Cependant, ce règlement ne définit pas les projets risquant de porter atteinte au public. Ainsi, nous pouvons considérer qu’il s’agit encore du pouvoir discrétionnaire de l’administration, qui évalue quel type de projet porte atteinte au public ou pas.
       
       La question est de savoir, en outre, à quel moment la participation doit être organisée. Ce règlement cherche également à fixer de manière précise le moment d’ouverture de la procédure participative. Ainsi, en vertu des dispositions dudit règlement, l’administration doit lancer la procédure participative avant que sa décision ne soit prise ou son projet autorisé.(20)
       
       Pour quelle raison ce règlement accorde-t-il tant d’importance à ce sujet ? Nous devons admettre que la procédure de la participation du citoyen en Thaïlande a connu au cours de son développement bien des difficultés, dont la question du « moment » approprié fait partie. Dans l’ancien règlement du Premier ministre relatif à la procédure d’enquête publique de 1996, aucune condition relative au moment auquel la procédure doit être organisée n’est énoncée. De cette façon, c’est seulement à l’administration qu’il appartient d’en décider, liberté qui entraîne parfois des conséquences inacceptables à l’égard des personnes intéressées.(21)
       
       B. La mise en œuvre de la procédure de participation.
       
       En général, le public a la liberté de s’exprimer de deux manières différentes : par écrit ou oralement. Le mode d’expression orale favorise la réaction du plus grand nombre, dans la mesure où celle-ci permet l’intervention de ceux qui, soit ne savent pas écrire, soit ne souhaitent pas écrire parce que l’écriture ne constitue pas leur mode d’expression de prédilection. Dès lors, le mode d’expression écrite peut prendre plusieurs formes, non seulement faire référence au support papier envoyé par la poste, mais il existe, de nos jours, « l’écrit informatique », qui est de plus en plus utilisé en Thaïlande.
       
       En adoptant ce règlement, le gouvernement a clairement imposé la variété des formes d’expression qui s’appliquent à l’ensemble des procédures. C’est l’administration qui choisit une ou des formes de la consultation selon le projet.(22) Par exemple, l’enquête publique, le débat public, le « scénario atelier » et la « conférence au niveau représentatif, » ou l’entretien particulier, le recueil des avis du public par voie postale, téléphonique, par fax ou internet, la discussion en groupe etc. De plus, l’administration ou le maître d’ouvrage peut donc également utiliser d’autres méthodes de consultation qui ne sont pas indiquées dans ce règlement. Il faut simplement informer l’office du Premier ministre après l’application d’autres formes. (23)
       
       Concernant le déroulement de la procédure de participation, le moyen nécessaire à l’ouverture à la consultation du public est l’information préalable de ce dernier. Dans cette mesure, la question de la manière dont débute la procédure de participation semble primordiale. Elle conditionne l’existence, la qualité et l’ampleur de la réaction du public.
       
       Les modes d’information sont multiples et diffèrent d’une procédure à l’autre. La méthode de cette information se fait, d’une part, par voie d’affichage, au moins quinze jours avant l’ouverture de la participation dans un endroit public et au lieu même du projet réalisé, D’autre part, par tous les réseaux d’informatique ou électronique établis selon ce règlement ; l’internet(24) etc. Le contenu de cette information préalable est aussi important. Seront communiqués au public : le but et le motif du projet, le résumé du projet, l’identité du maître d’ouvrage, le lieu du projet, la procédure et la durée du projet, le budget du projet, les dommages qui peuvent éventuellement toucher les habitants ou le public et les mesures préventives,(25) y compris également l’endroit et les délais pour participer et les modalités de la procédure de participation. (26)
       
       Après la clôture de la consultation du public, l’administration (le maître d’ouvrage) prépare un rapport dans un délai de quinze jours. Ce rapport doit être affiché au moins quinze jours dans un lieu public et publié sur tous les réseaux établis selon ce règlement.(27) Le résultat de la consultation du public n’a pas force de loi. Le maître d’ouvrage peut librement continuer le projet. Ce règlement indique seulement si les dommages s’avèrent plus importants que prévu, alors le maître d’ouvrage doit prendre les mesures nécessaires avant de continuer le projet. (28)
       
       Conclusion : La portée limitée pour les administrés de la participation du citoyen en Thaïlande.
       
       Nous pouvons conclure ici sur les problèmes de participation du citoyen en Thaïlande, d’une part, le problème politico-juridique, et d’autre part, le problème de la culture thaï concernant la relation entre l’administration et l’administré.
       
       Du point de vue politico-juridique, il faut souligner que la Constitution établit clairement le droit de la participation du citoyen qui, « en principe», doit inspirer les lois pour fixer les procédures participatives conformément à la Constitution. Cependant, jusqu'à présent, n’a pas encore été adoptée cette loi de la participation du citoyen qui réaliserait le droit indiqué dans la Constitution. Le changement politique et l’instabilité constitutionnelle en Thaïlande ont été à l’origine de l’enlisement du projet de loi sur la participation du citoyen. Bien qu’existe le règlement du Premier Ministre actuel, se trouve aussi la difficulté concernant surtout l’acceptation de participants. Car le règlement peut être modifié plus facilement que la loi. En plus, la procédure de participation indiquée dans ce règlement donne le pouvoir discrétionnaire à l’administration : celui d’apprécier quel type de projet serait lancé à la participation du public, celui de mettre en place les formes de la procédure de participation. Cela provoque le mécontentement et la protestation du projet, et cette situation se termine par le conflit entre les citoyens et l’administration.
       
       Concernant le problème de la culture thaï et des relations entre l’administration et l’administré, nous ne pouvons pas nier que le problème de l’appréciation personnelle de chaque citoyen est un obstacle important pour participer à la décision administrative. Parmi les obstacles au développement de la participation en Thaïlande, nous pouvons citer, d’une part, la rigidité bureaucratique et, d’autre part, la tradition d’aide mutuelle. La société thaïlandaise est caractérisée par un très grand écart et par une perception très différente, en ce qui concerne l’administration et l’administré. Le citoyen pense que la responsabilité de prendre la décision d’affaire étatique appartient toujours à l’administration. Le citoyen ne fait rien d’autre qu’accepter et se conformer à la décision administrative. Voilà le concept de la «tradition féodalisme et la centralisation étatique» ; ce sont les concepts les plus importants et enracinés dans la tradition thaïlandaise. Le développement est toujours encadré au centre, au sommet et aux niveaux les plus élevés de la société, tandis que la tradition persiste fermement à la périphérie de cette structure, autrement dit, dans la zone rurale et aux niveaux inférieurs de la société. Cependant, la Thaïlande devient, de plus en plus, une société dite « en transition » (29) particulièrement depuis l’année 1997. Ceci veut dire que la société se caractérise par la structure dualiste. La société actuelle est d’une structure formulée d’après le modèle occidental qui a été superposée au caractère social et administratif d’un type traditionnel, avec lequel il coexiste dans une structure nationale d’entrecroisement complexe et hétérogène.
       
       En espérant que dans l’avenir la réforme du principe de la participation du public en Thaïlande confortera la prise de conscience par l’État de la vigueur de la démocratie participative.
       
       Référence
       (1) Cet article préparé pour le Séminaire "Le concept et les stratégies du développement durable" sur le thème "Développement durable et participation du public aux décisions environnementales : aspects comparés" du 26 octobre 2007 à la MSH (Université de Nantes)
       (2) En Thaïlande le régime de la monarchie absolue a été rejeté par celui du régime monarchie constitutionnel en 1932.
       (3) L. DHIRAVEGIN, L’évolution de la politique et de l’administration thaïlandaise, 9è édition, Bangkok : Presse universitaire de Thammasat, 2004, p.101et suiv.
       (4) En 1932 une alliance de jeunes et d’officiers conduit par Pridi BANOMYONG organisait un coup de force victorieux contre la monarchie absolue. Cette révolution sans effusion de sang conduisait à une monarchie constitutionnelle. A ce jour là, la Thaïlande a eu la première Constitution.
       (5) Entre le 14 octobre 1973 et le 6 octobre 1976.
       (6) Likhit DHIRAVEGIN, L’évolution politico-administrative de la Thaïlande, 4e édition, Bangkok : Presse universitaire de Thammasat, 1994, pp.204-266, constate que la classe bourgeoise pendant la manifestation contre le Premier ministre et le camp militaire apparaît comme l’élément décisif du mouvement.
       (7) Elle est composée des représentants de chaque département qui sont élus directement par les citoyens des départements et les experts.
       (8) Le groupe militaire organisé sous le nom de « Le Conseil pour la Réforme démocratique sous l'égide de la Monarchie Constitutionnelle ».
       (9) Le dix-huitième coup d'État en Thaïlande, le dernier daté de mai 1992.
       (10) Dans ce moment là, l’ancien Premier Ministre (Thaksin SHINAWATRA) a déclaré l’état d'urgence depuis New York, où il assistait à l’assemblée générale des Nations unies. Mais des blindés ont entouré les bureaux du gouvernement à Bangkok et les militaires ont pris le contrôle des chaînes de télévision, avant d’annoncer l’instauration d’une autorité provisoire fidèle au roi de Thaïlande. Le lendemain, le Roi Bhumibol Adulyadej avalise le coup d'État et le gouvernement militaire du général Sonthi BOONYARATGLIN par un décret royal légitimassent le renversement d'un gouvernement considéré comme responsable de dérives affairistes et autocratiques menant le pays au « désastre » ; le général Sonthi prend la tête d'un gouvernement provisoire et du Conseil pour une Réforme Démocratique sous l'égide de la Monarchie Constitutionnelle.
       (11) L’entrée officiellement en vigueur le 24 août 2007.
       (12) « La communauté traditionnelle » peut se définir comme les citoyens se regroupant et habitant dans le même endroit. De plus, elle a en Thaïlande, encore le caractère de groupes ethniques qui pratiquent leurs connaissances d’indigènes, leurs coutumes, leurs savoirs locaux en défendant leur qualité de vie et d’environnement. Ainsi, dans la jurisprudence administrative, le commissaire du gouvernement a défini la communauté traditionnelle comme un groupe de pêcheurs qui habitent ensemble et pratiquent une façon commune de gérer l’environnement depuis longtemps ; groupe des villageois qui se regroupent pour défendre la qualité de l’environnement de leur village, et ayant ainsi intérêt à saisir le tribunal administratif. Nous pouvons ainsi considérer qu’il existe de multiples communautés traditionnelles selon cette définition dans les régions en Thaïlande, par exemple la communauté traditionnelle de forêt (au nord de la Thaïlande), la communauté traditionnelle de pêche (au sud de la Thaïlande) etc.
       (13) Sunir MALIKA, La constitution et la participation du citoyen à la protection du l’environnement, édition de Manuel de l’Université de Chulalongkorn, Bangkok, 2002, p.93.
       (14) L’article 46 de la Constitution de 1997 : « Les personnes qui, sur cette base, se rassemblent en collectivité traditionnelle ont le droit de conserver ou rétablir leurs coutumes, leurs savoirs locaux, le patrimoine artistique et les valeurs culturelles de la collectivité et de la Nation et de participer à la gestion, à l’entretien, à la préservation et à l’exploitation équilibrée et durable des ressources naturelles et environnementales conformément à la loi. »
       (15) Il administrait en fait du 20 novembre 1998 au 26 févier 2001. Puis c’est le parti « Thaï Rak Thaï » de Thaksin SINNAWATRA qui a accédé au pouvoir et y est resté jusqu’au coup d’État 19 septembre 2006.
       (16) Le Journal Officiel, 122 (éd. Spéciale 55), 27/07/2005.
       (17) L’article 4 de ce règlement définie le projet d’État comme : tous les projets de l’État, y compris les projets locaux, qui sont susceptibles d’affecter la qualité de l’environnement, la santé, la qualité de vie ou tout autre intérêt importants qui concernée directement le public ou la communauté locale.
       (18) L’article 6 du règlement du Premier ministre relatif à la consultation du public en 2005.
       (19) L’article 5 du règlement du Premier ministre relatif à la consultation du public en 2005.
       (20) L’article 5 du règlement du Premier ministre relatif à la consultation du public en 2005.
       (21) Par exemple, “le projet de la construction du site d’électricité à charbon de Bor-Nok”. La décision de l’opération de ce projet a été prise depuis le mois du décembre 1997 mais la procédure de l’enquête publique n’a eu lieu que dans le mois de septembre 1999. De même, “le projet de la canalisation de gaz Thaï-Malayenne” a été autorisé par le gouvernement en septembre 1999, mais ce projet a soumis à la procédure en juillet 2000.
       (22) L’article 9 du règlement du Premier ministre relatif à la consultation du public en 2005.
       (23) L’article 10 du règlement du Premier ministre relatif à la consultation du public en 2005.
       (24) http://www.publicconsultation.opm.go.th/phs/default.asp
       (25) L’article 7 du règlement du Premier ministre relatif à la consultation du public en 2005.
       (26) L’article 11 du règlement du Premier ministre relatif à la consultation du public en 2005.
       (27) L’article 12 du règlement du Premier ministre relatif à la consultation du public en 2005.
       (28) L’article 13 du règlement du Premier ministre relatif à la consultation du public en 2005.
       (29) F.W.RIGGS, « Bureaucrats and Political Developement : A Paradoxical View », p.123, cité par Jantajira IAMMAYURA, La démocratisation de la décision administrative en France et en Thaïlande : Etude comparée, Thèse de l’université Toulouse I, 2003.


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